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Article L271-
I. -
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-
Le dossier de diagnostics techniques doit être en possession du notaire pour l'établissement de l'acte authentique de vente.
II. -
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En cas de non-
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.